La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome qui ne nécessite pas qu’un tiers soit engagé à titre principal.
Une personne est admise au sein d’un établissement spécialisé, conformément à un contrat conclu avec une société, signé par son fils sous la mention « dûment mandaté à cet effet et se portant en tout état de cause fort de l’exécution des engagements souscrits au titre du présent contrat« .
La société assigne le fils en paiement des frais de séjour.
La Cour d’appel rejette la demande de la société.
Elle retient que si celui qui se porte fort de l’exécution de l’engagement d’un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l’exécute pas lui-même, à l’instar du cautionnement, encore faut-il qu’un tiers se soit engagé à titre principal.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la personne logée dans l’établissement spécialisé n’étant plus capable de le faire et son fils n’ayant pas été désigné comme tuteur chargé de la représenter.
Mais la première chambre civile censure sans surprise l’argumentation des juges du fond au visa de l’article 1120 du Code civil, rappelant que « la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
La solution est désormais bien acquise : l’engagement du porte-fort d’exécution n’est pas un engament accessoire à l’engagement du débiteur principal comme l’est celui de la caution (Cass. com., 18 juin 2013 ; v., retenant antérieurement la solution contraire : Cass. com., 13 déc. 2005).
Par conséquent, peu importe que la bénéficiaire de l’engagement garanti, incapable, ne se soit pas engagée à titre principal.
La Cour a auparavant déjà précisé que l’engagement du porte-fort constituait un engagement de faire, auquel la mention manuscrite prévue à l’article 1326 du Code civil n’est pas applicable.