Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Dans un arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de cassation affirme que « sauf disposition contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ».
Tout en confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation dissipe certaines incertitudes.
Premièrement, elle rappelle que le contrat tacitement reconduit est un nouveau contrat (Cass. com., 6 févr. 2001).
Deuxièmement, la durée du nouveau contrat est désormais clairement affichée : une fois prorogé, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée.
Le nouveau contrat ne repart donc pas pour une durée identique à celle de l’ancien.
Enfin, conséquence du caractère nouveau du contrat, ses éléments ne sont pas nécessairement identiques.
Les parties sont donc implicitement invitées à négocier les nouvelles conditions et, notamment, les conditions tarifaires.
A défaut, le contrat sera résilié.
L’une des parties pourrait même solliciter du juge la fixation du prix, le cas échéant.
Toutefois, comme prend soin de le préciser la Cour de cassation en partie liminaire de son raisonnement, la volonté des parties peut contredire ces principes.
La tacite reconduction d’un contrat durée déterminée pourrait ainsi constituer un instrument juridique efficace pour les parties comptant organiser une adaptation de leurs relations.