CASS. CIV. 1ère 15 Mars 2005

Une banque avait, par acte notarié, consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à l’acquisition de trois appartements, deux époux se portant cautions solidaires du remboursement de ce prêt.

La société emprunteuse ayant été défaillante, la banque engage une procédure de saisie-attribution à l’encontre du mari, caution du remboursement du prêt consenti à la société.

Le mari s’oppose alors à la procédure faisant notamment valoir que la banque ne lui avait pas adressé les informations sur les montants en jeu prévues par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

La Cour d’appel avait refusé de faire droit aux conclusions de l’opposant.

Pour écarter l’application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, elle retient que la société débitrice ne pouvait, ni dans sa forme, ni dans son objet qui était la constitution d’un patrimoine immobilier à usage locatif, être assimilée à une entreprise, notion qui implique une activité commerciale ou artisanale exclue au cas d’espèce.

La première chambre civile condamne la décision des juges du fond.

La Cour d’appel ne pouvait écarter l’application des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, alors qu’il résultait de ses constatations que la banque avait consenti à la société civile immobilière un crédit en vue de l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location, ce qui caractérise l’octroi d’un concours financier à une entreprise.

Source : Dict. Perm. Droit des Aff., Bull. 639, page 6264