L’effet rétroactif de la résolution de la vente n’autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l’acquéreur.
« Attendu que par acte notarié du 20 octobre 1987, Mme Garcin avait vendu à M. Sanchez-Silvas un lot immobilier et fonds de commerce qui s’y trouvait exploité ; qu’en raison d’un empiètement sur la voie publique, révocable à tout moment, accordé par lettre du président du Conseil général de la venderesse, mais non révélé par elle et absent de tout document d’urbanisme, la vente a été résolue selon l’arrêt définitif du 30 janvier 1995, déclarant remettre les parties « au même état que si les obligation nées des contrats n’avaient jamais existé »;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l’article 1234 du Code civil ;
Attendu que pour dire les époux Sanchez-Silvas redevables envers Mme Garcin d’une indemnité au titre de leur occupation du local et du fonds de commerce, la Cour d’appel a retenu qu’ils en avaient joui depuis le mois de novembre 1987 jusqu’en janvier 1995, et avaient donné un temps les lieux à bail.
Qu’en statuant ainsi, alors que l’effet rétroactif de la résolution n’autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l’acquéreur, elle a violé le texte susvisé ».