Lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue.
L’agence A. Immobilier, qui avait reçu des époux M. mandat non exclusif de vendre un ensemble immobilier, agissait à l’encontre de ceux-ci en paiement de la commission prévue par ce mandat.
Pour accueillir cette demande, la Cour d’appel considérait que l’agence A. Immobilier avait non seulement été la première à présenter les acheteurs aux vendeurs, mais aussi eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente, de sorte que c’était à cette agence qu’était due la commission.
Visant l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et énonçant « que lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente », la Cour de cassation casse, reprochant à la Cour d’appel de s’être déterminée ainsi qu’il a été dit « tout en constatant que les époux M. avaient également donné à un autre agent immobilier, l’agence S., mandat de vendre ces mêmes biens et que la vente avait été « réalisée avec » ladite agence« .