Recours personnel de la caution et quittance subrogative.
Note de M. Patrice BOUTEILLER :
La caution dispose de deux actions pour obtenir du débiteur le remboursement de ce qu’elle a payé : une action personnelle fondée sur l’article 2305 du Code civil et le recours subrogatoire (basé sur l’article 2306 du Code civil) par lequel elle exerce l’action du créancier dans les droits duquel elle est subrogée.
La subrogation nécessite, aux termes des articles 1249 et 2306 du Code civil, un paiement effectif, condition sine qua non pour se prévaloir de la qualité de créancier.
Concrètement, cela signifie qu’une condamnation de la caution à payer le créancier bénéficiaire n’est pas suffisante pour constituer la caution dans l’exercice de son recours subrogatoire.
En revanche, la loi accorde à la caution le droit d’agir à titre personnel contre le débiteur principal, même avant d’avoir payé dans les circonstances prévues par l’article 2309 du Code civil, sauf si elle a renoncé à poursuivre le débiteur concurremment au créancier non encore désintéressé.
Dans le cas d’un recours subrogatoire, le débiteur peut opposer à la caution tous les moyens qu’il était susceptible d’opposer au créancier.
Quid lorsque la caution agit sur le fondement d’une quittance subrogative ?
Cela autorise-t-il le débiteur à opposer sans contestation, à la caution, les moyens de défense qu’il pouvait opposer au créancier ?
La réponse dépend de la nature de l’action entamée par la caution.
A ce titre, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que si la caution précise exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, l’établissement d’une quittance subrogative, à seule fin de justifie la réalité du paiement, est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.