Retour sur les conditions et les effets de l’inopposabilité paulienne.
Un dirigeant se porte caution solidaire envers un créancier des engagements de sa société.
Six ans plus tard, il consent à son épouse séparée de biens, ainsi qu’à leurs enfants, une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier.
Le créancier invoque l’inopposabilité à son égard de la donation-partage pour avoir été consentie en fraude de ses droits.
La Cour d’appel fait droit à cette demande.
Les donataires forment un pourvoi.
Ils relèvent l’absence de liquidité de la créance au jour de l’action ; ils contestent que l’acte ait été réalisé à titre gratuit, la donation ayant eu pour contrepartie une dette fiscale payée par l’épouse du donateur ; ils soulignent enfin que l’inopposabilité paulienne ne vaut que dans la limite de la créance du poursuivant.
La première chambre civile rejette le pourvoi.
Elle juge, d’abord, « qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude« .
Elle retient, ensuite, « qu’en relevant que la créance du Trésor public sur le bien immobilier objet de la donation-partage (…) était manifestement inférieure au montant des droits du donateur sur ce bien, la Cour d’appel (…) a nécessairement écarté l’existence d’une contrepartie propre à conférer à cet acte un caractère onéreux« .
Enfin, elle confirme le raisonnement des juges du fond qui, « après avoir justement énoncé que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits (…), ont condamné [les donataires] à payer [au créancier], en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l’engagement de caution du donateur« .