CASS. CIV. 1ère 15 Janvier 2015

Retour sur les conditions et les effets de l’inopposabilité paulienne.

Un dirigeant se porte caution solidaire envers un créancier des engagements de sa société.

Six ans plus tard, il consent à son épouse séparée de biens, ainsi qu’à leurs enfants, une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier.

Le créancier invoque l’inopposabilité à son égard de la donation-partage pour avoir été consentie en fraude de ses droits.

La Cour d’appel fait droit à cette demande.

Les donataires forment un pourvoi.

Ils relèvent l’absence de liquidité de la créance au jour de l’action ; ils contestent que l’acte ait été réalisé à titre gratuit, la donation ayant eu pour contrepartie une dette fiscale payée par l’épouse du donateur ; ils soulignent enfin que l’inopposabilité paulienne ne vaut que dans la limite de la créance du poursuivant.

La première chambre civile rejette le pourvoi.

Elle juge, d’abord, « qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude« .

Elle retient, ensuite, « qu’en relevant que la créance du Trésor public sur le bien immobilier objet de la donation-partage (…) était manifestement inférieure au montant des droits du donateur sur ce bien, la Cour d’appel (…) a nécessairement écarté l’existence d’une contrepartie propre à conférer à cet acte un caractère onéreux« .

Enfin, elle confirme le raisonnement des juges du fond qui, « après avoir justement énoncé que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits (…), ont condamné [les donataires] à payer [au créancier], en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l’engagement de caution du donateur« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 998, page 3