CASS. CIV. 1ère 15 Décembre 2010

En cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l’article 1844 du Code civil.

Note de Mme Audrey FAUSSURIER :

Aux termes de l’article 1844, alinéa 2, du Code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux.

Toutefois, en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

La question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation était celle de savoir si les dispositions de l’article 815-3 du Code civil – énonçant que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent donner à l’un ou plusieurs indivisaires ou un tiers un mandat général d’administration – pouvaient faire échec à cette faculté de désigner en justice un mandataire.

La Haute Juridiction répond, de façon inédite semble-t-il, par la négative.

Elle indique « qu’en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du Code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice« .

En l’espèce, un tel désaccord entre les copropriétaires des parts litigieuses existait, raison pour laquelle la Cour d’appel a, à bon droit, fait application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter.

Source : Revue Lamy Dt. des aff., n° 57, page 12