Un prêt destiné à l’acquisition de parts de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI) ne relève pas du régime protecteur des emprunts immobiliers.
Des époux avaient souscrit auprès d’une banque un prêt destiné à l’acquisition de parts d’une SCPI.
Après que plusieurs échéances soient demeurées impayées, l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement.
Après que les juges de première instance aient prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pour non-respect des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation, la Cour d’appel a, au contraire, jugé que le prêt litigieux ne relevait pas des dispositions du Code de la consommation, en indiquant que les parts acquises étaient des parts de la SCPI et que la détention de parts de telles sociétés ne donne nullement vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un local à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, mais seulement à la perception des revenus locatifs encaissés par la SCPI dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle est propriétaire.
La Cour de cassation l’en approuve : en l’espèce, il n’y avait pas lieu d’annuler le prêt, ni de déchoir l’établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts convenus.