Soumettre un prêt au Code de la consommation ne confère pas la qualité de consommateur.
Le client d’une banque avait souscrit un prêt en vue d’acheter des biens immobiliers à aménager et de les donner en location.
Reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil, il avait saisi d’une action en réparation de son préjudice la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, usant de l’option de compétence accordée aux consommateurs par l’article L. 141-5 du Code de la consommation.
Il faisait valoir que le prêt, certes destiné à financer une activité professionnelle, avait soumis volontairement aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même Code, de sorte qu’il pouvait se prévaloir de cette option.
Cet argument a été écarté et le tribunal déclaré incompétent au motif que seule la qualité de consommateur permet l’application de l’article L. 141-5.
Le prêt était destiné à financer un activité professionnelle consistant à donner, à titre habituel, des immeubles en location et le fait que les parties aient soumis volontairement l’opération aux dispositions du Code de la consommation régissant le crédit immobilier à un consommateur était sans incidence sur la compétence territoriale.