CASS. CIV. 1ère 13 Novembre 2008

Lorsque le prêteur exige une assurance incendie, il doit s’enquérir auprès de l’emprunteur du coût de celle-ci afin d’en tenir compte pour la détermination du taux effectif global.

Une société civile immobilière assigne l’établissement de crédit auprès duquel elle a contracté un prêt, afin de voir constater l’irrégularité du taux effectif global du prêt et d’ordonner le remplacement du taux contractuel erroné par le taux légal.

Sa demande est rejetée par les juges du fond qui estiment que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu par la banque au moment de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global.

L’arrêt est cassé, puisque la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, aurait dû s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global.

Source : Dict. perm. Droit des aff., bull. 719, page 4678