La substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionné, consécutive à l’annulation du taux d’intérêt contractuel, entraîne la restitution des sommes trop versées (principal et intérêts du prêt), à l’exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt.
Note de M. Henri HEUGAS-DARRASPEN :
Cet arrêt du 13 mars 2007, dans l’hypothèse d’une substitution dans un prêt professionnel du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, consécutivement à l’annulation de son taux pour irrégularité de calcul du Taux Effectif Global (TEG), pose que la banque doit restituer à l’emprunteur « les sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l’exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt« .
Une majorité des litiges dans ce domaine des prêts pour non-respect de la réglementation relative au TEG, résultant de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, ont pour objet une demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel (par exemple, Civ.1re, 30 mars 2005).
En l’espèce, le requérant emprunteur reprochait aux juges du fond d’avoir jugé que les cotisations d’assurances vie, bien que prises en compte dans le calcul du TEG, ce qui n’était pas contesté, ne faisaient pas partie du taux conventionnel ; dans ces conditions, elles devaient être restituées et ne devaient pas être comprises dans le calcul du prêt à partir du taux d’intérêt légal.
C’est la première fois que la Haute Juridiction avait à se prononcer sur la dissociation entre une composante admise en l’espèce pour le calcul du TEG (cotisations d’assurances vie), mais non pour le calcul du taux d’intérêt conventionnel.
La Haute Juridiction rejette le pourvoi, retenant que la banque doit régler les sommes trop versées par l’emprunteur en remboursement du prêt en principal et intérêts, à l’exclusion de tous frais et accessoires au prêt.