Le mandat doit préciser la partie en charge du paiement de la commission.
L’indication d’un prix « commission comprise » est insuffisante.
Une société de gestion donne à une agence immobilière mandat de vendre tout ou partie d’un immeuble.
Une société se porte acquéreur, mais le vendeur refuse de signer l’acte authentique.
La vente est finalement consentie à une autre société, substituée à l’acquéreur initial.
L’agent immobilier assigne le nouvel acquéreur en paiement de la commission.
La Cour d’appel fait droit à sa demande car, d’une part, le prix de vente est stipulé « commission comprise« , et d’autre part, l’offre de l’acquéreur a été acceptée pour un montant « net vendeur« .
La Cour de cassation censure cet arrêt au motif que le mandat n’indique pas la partie débitrice de la commission.
Sauf à produire une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, l’agent ne pouvait réclamer aucune commission.