CASS. CIV. 1ère, 13 février 2001

Les époux L avaient vendu le 25 octobre 1995 aux consorts G un immeuble sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt dans un délai convenu, l’échéance de cette condition ayant été fixée au 25 novembre 1995. Considérant qu’était illicite la clause faisant obligation aux acquéreurs de justifier, dans un délai de quinze jours, du dépôt des demandes de prêt, retenant au surplus que les consorts G produisaient des lettres des 12 et 16 janvier 1996 par lesquelles deux établissements bancaires refusaient les prêts sollicités et que les vendeurs n’établissaient pas que les acquéreurs n’auraient fait aucune diligence pour obtenir un financement, la Cour d’appel de ROUEN déboutait les époux L de leur demande indemnitaire dirigée contre les consorts G. Visant l’article 1315, alinéa 2 du Code Civil, la Cou de cassation, estimant « qu’il incombait aux acquéreurs, qui s’étaient obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l’exécution de cette obligation », casse au motif que « en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve ».

Note :

La promesse de vente définit les caractéristiques du prêt, objet de la condition suspensive. C’est donc à l’emprunteur de démontrer qu’il a effectué dans les délais qui avaient été convenus, les diligences qu’il s’était contractuellement obligé à remplir.

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 18 avril 2001 page 3