CASS. CIV. 1ère 13 Décembre 2005

Des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 2 janvier 1970, il ressort que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui ou relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit.

Il s’ensuit que la preuve de l’existence et du contenu d’un mandat de gestion immobilière ne peut être faite que par un écrit antérieur à l’accomplissement des actes d’administration de l’immeuble.

Note de M. Moussa THIOYE :

En l’espèce, sur le fondement d’un mandat verbal, un particulier avait donné à une agence immobilière mission de rechercher un locataire pour une maison d’habitation (cette agence ayant, à son tour, donné à une société mandat de rechercher un preneur pour son client).

Le bail fut conclu quelques jours avant la signature effective du mandat de gestion.

Mais suite au non-paiement des loyers malgré l’occupation des lieux pendant plus d’un an, le propriétaire assigna le gérant en responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de vérifier la solvabilité des locataires.

La Haute Juridiction maintient ainsi une interprétation très ferme des textes dont l’objectif est de surveiller les intermédiaires et de protéger les personnes qui leur confient l’administration de leur patrimoine immobilier.

Et ce, même si cette rigidité peut parfois se retourner, comme en l’espèce, contre ces personnes.

En effet, c’est parce que le mandant n’avait pas donné un mandat écrit avant la conclusion du bail qu’il n’a pas pu, faute de preuve admissible, faire sanctionner la soi-disant défaillance contractuelle de l’intermédiaire.

Source : AJDI, 7-8/06, page 586