Clause d’un contrat interdisant à une partie de louer un bien lui appartenant.
Est contraire à l’ordre public et donc nulle la clause d’un prêt immobilier interdisant à l’emprunteur de louer, en tout ou partie, l’immeuble acquis sans l’accord du prêteur, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
En effet, cette clause, qui ne procure aucun avantage particulier à l’une des parties, porte atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l’article 544 du Code civil de disposer de son bien de la manière la plus absolue et elle constitue une condition affectant les modalités d’exécution du prêt interdite par la loi.
Note :
Concernant les clauses d’inaliénabilité – et la solution vaut également pour les clauses restreignant le droit de jouissance – il est admis qu’elles sont valables dès lors qu’elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Or, en l’espèce, si la clause était bien temporaire (elle était consentie pour la durée du prêt), il n’était pas établi qu’elle procurait un avantage au prêteur et donc qu’elle était justifiée.