Un arrêt de la Cour de cassation illustre le cas d’une société dissoute requalifiée en société créée de fait.
Note de Mme Hélène ALVES :
Il s’agissait d’une société dont la durée statutaire était arrivée à son terme et qui avait continué à fonctionner.
Un associé avait fait valoir l’application d’un article des statuts qui prévoyait un droit de retrait.
Aux termes de cet article, faute de notification du gérant au retrayant, dans les six mois de l’annonce faite par lui de son départ, d’un projet de cession de ses parts à un coassocié ou à un tiers ou de leur rachat par la société, cette dernière était de plein droit acheteuse et débitrice du prix.
Les juges du fond saisis ont décidé que l’associé pouvait exercer son droit de retrait même postérieurement à l’arrivée du terme de la société.
Ils ont en effet relevé que l’activité commune s’était maintenue et que l’affectio societatis avait persisté, aucun des associés n’ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation.
La Cour de cassation approuve ces premiers juges qui, ayant fait ressortir l’existence d’une société devenue de fait, ont pu décider que les statuts de la société dissoute par survenance de son terme statutaire continuaient de régir les rapports entre ses associés et donc l’exercice du droit de retrait prévu par eux.