La clause selon laquelle le remboursement d’un prêt hypothécaire interviendra au jour de la vente de l’immeuble hypothéqué par l’emprunteuse ou, au plus tard, au décès de celle-ci, n’est pas potestative.
Un prêteur avait, par acte authentique du 10 juin 1995, consenti un prêt de la somme principale de 250.000 francs à une personne qui avait consenti une hypothèque sur une maison lui appartenant en garantie du remboursement du prêt.
Il était stipulé dans l’acte que le prêt serait remboursable à la vente par l’emprunteuse de la maison qu’elle avait hypothéquée ou, au plus tard, au décès de l’emprunteuse.
Le 19 juin 1998, le prêteur assigna l’emprunteuse en remboursement du prêt.
La Cour d’appel avait accueilli favorablement la demande du prêteur considérant que la clause introduite dans l’acte qui subordonnait la condition de remboursement à la seule volonté de l’emprunteuse de décider ou non de vendre sa maison s’analysait, selon les termes de l’article 1174 du Code civil, en clause potestative.
Elle avait déduit que cette clause affectait de nullité non pas l’existence du prêt, la remise de la chose n’étant pas subordonnée à ladite clause, mais l’obligation de restituer incombant à l’emprunteuse, de sorte que la somme prêtée devait être immédiatement restituée.
La première chambre civile condamne cette interprétation.
Elle retient que le caractère potestatif de la clause litigieuse n’affectait pas la validité du terme, à savoir le décès de l’emprunteuse, à la survenance duquel était subordonné le remboursement du prêt litigieux.
La nullité de l’obligation de remboursement de l’emprunteuse pour condition potestative prévue par l’article 1174 du Code civil ne pouvait donc être prononcée et la Cour d’appel devait faire application de l’article 1186 du même code selon lequel ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme.