CASS. CIV. 1ère 12 Mai 2011

L’existence d’un contrat de prêt ne peut se déduire de la simple remise d’une somme d’argent.

La preuve de la remise de fonds à une personne (au moyen d’un chèque, par exemple de 4.500 euros) ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.

La circonstance que la prétendue débitrice aurait reversée une partie de la somme reçue (environ 1.770 euros) n’implique pas l’existence du contrat de prêt allégué.

Telle est la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2011.

Le bénéficiaire pouvant, comme dans l’affaire examinée, prétexter que la somme litigieuse lui avait été remise à titre de rémunération pour avoir gardé les enfants du créancier.

Le Code civil exige à l’article 1315 que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Toutefois, le renversement de la charge de la preuve n’intervient que si la réalité de l’obligation est prouvée.

Conformément à l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée à 1.500 euros, même pour dépôts volontaires.

A défaut, le créancier peut éprouver des difficultés à réclamer le remboursement de la somme prêtée.

En dessous de cette somme, la preuve peut être ramenée par tous moyens.

Source : Net-Iris, 17 mai 2011