CASS. CIV. 1ère 12 Juillet 2012

Pouvoir du tuteur d’un gérant de société.

La Cour de cassation vient de juger que le tuteur d’un gérant de société n’a pas le pouvoir de représenter celle-ci.

Par suite, ce tuteur ne peut pas faire appel d’une décision de justice rendue à l’encontre de la société gérée par le majeur protégé.

Note :

Dans l’exercice de ses fonctions, le représentant légal d’une société (gérant, directeur général, etc.) accomplit les actes au nom et pour le compte de celle-ci.

Lorsqu’il est placé sous tutelle, son tuteur le représente seulement dans les actes de la vie civile (C. civ., art 473) et dans tous les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine (art. 474) ; il n’a donc aucun pouvoir pour agir au nom de la société.

La solution peut être rapprochée de celle retenue par la Cour de cassation pour l’application de l’article L. 641-9 du Code de commerce prévoyant que toute personne en liquidation judicaire est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens : la personne en liquidation judiciaire n’est pas dessaisie de ses fonctions de représentant légal de la société (Cass. com., 27-11-2001 ; Cass. com., 19-6-2012).

S’agissant d’un dirigeant placé sous curatelle en cours de mandat, la Cour de cassation a déjà jugé que l’intéressé n’était pas frappé d’une interdiction d’exercer ses fonctions (Cass. com., 29-7-2009).

S’il n’est pas interdit à un majeur sous tutelle d’être dirigeant, une telle situation n’est pas sans risque car elle aboutit à ce que le dirigeant puisse, dans l’exercice de ses fonctions, accomplir des actes qui lui sont interdits d’accomplir pour son compte.

La doctrine préconise de contrôler la capacité juridique du dirigeant lors de sa nomination mais également de prévoir dans les statuts que le dirigeant devra être déclaré démissionnaire d’office s’il perd cette pleine capacité, sous réserve de l’accomplissement des mesures de publicité instituées pour la protection des tiers.

Source : BRDA, 15-16/12, page 3