Paiement d’une dette sociale par un associé de société civile.
Un associé d’une société civile immobilière, qui avait désintéressé un créancier de la société, avait demandé que celle-ci lui rembourse la somme qu’il avait ainsi versée en faisant valoir qu’étant tenu avec la société ou les autres associés au paiement de la dette, il avait intérêt à l’acquitter et qu’il était donc subrogé dans les droits du créancier (subrogation légale de l’article 1251, 3° du Code civil).
Après avoir précisé que la mise en œuvre de la subrogation légale est subordonnée à l’existence d’une dette certaine et liquide, la Cour de cassation a rejeté cette demande au motif que l’obligation de l’associé d’acquitter la dette de la société n’était qu’éventuelle puisque ni l’insuffisance de l’actif social ni, par voie de conséquence, la somme contributive mise à sa charge n’étaient établies.
Note :
A l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital après vaine poursuite de la personne morale (C. civ. art. 1857 et 1858).
Sauf à nier le caractère subsidiaire de leur obligation aux dettes sociales, un associé ne peut donc pas prétendre être tenu avec la société au paiement de la dette d’un tiers pour bénéficier de la subrogation légale de l’article 1251, 3° du Code civil.
Il n’est pas non plus tenu de cette dette avec les autres associés tant que l’inefficacité des poursuites contre la société n’est pas constatée.
L’associé qui désintéresse un créancier de la société peut en revanche être subrogé dans les droits et actions de celui-ci à l’égard de la société en vue de se faire rembourser par elle ce qu’il a versé par le jeu d’une subrogation conventionnelle (C. civ. art. 1250, 1°) ; à cette fin, il doit obtenir l’accord exprès du créancier à cette subrogation au moment où il effectue le paiement.