La règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par l’emprunteur qui agit en annulation du prêt.
Par acte authentique des 15 et 21 octobre 1988, la banque N. avait consenti à M. et à Mme J un prêt de la somme de 357.000 francs à l’effet de financer l’acquisition d’une maison d’habitation destinée à être donnée en location.
En raison de la défaillance des époux J, la banque avait, le 18 juin 1998, fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie immobilière de ce bien.
Le 10 novembre 1998, les époux J assignaient la banque en annulation dudit prêt ou, à défaut, en paiement à titre de dommages-intérêts, pour octroi fautif de celui-ci, d’une somme égale au montant de leur dette.
La Cour d’appel de Paris déclarait prescrite l’action en annulation du prêt.
La Cour de cassation approuve, énonçant que « la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par l’emprunteur qui agit en annulation du prêt, fût-ce en réponse à un commandement aux fins de saisie immobilière du bien dont l’acquisition a été financée par ce prêt« .
Elle approuve également la Cour d’appel d’avoir retenu que, au vu des circonstances de fait retenues dans l’arrêt, la banque avait manqué à son devoir de mise en garde des emprunteurs et, encore, d’avoir limité la réparation du préjudice des époux J à la décharge du paiement des intérêts dus au titre du prêt litigieux, évaluation qui ressortait de l’appréciation souveraine des juges du fond.