CASS. CIV. 1ère, 12 février 2002

Lorsque le crédit-preneur a souscrit le contrat d’assurance dommages-ouvrage, fût-ce en qualité de mandataire du crédit-bailleur, le contrat, qui doit produire effet à titre principal au profit de ce dernier, peut, à défaut, bénéficier au crédit-preneur.

Note de M. ROUGON-ANDREY :

L’arrêt du 12 février 2002 ne répond que partiellement à la question. Le preneur a souscrit le contrat d’assurance dommages-ouvrage, mais il l’a souscrit pour le compte du propriétaire. Quant aux travaux de construction, ils étaient réalisés à l’initiative du preneur mais étaient financés par le bailleur.

La Cour d’appel a considéré la demande du preneur irrecevable : le contrat de crédit-bail ne prévoyant aucune délégation de gestion des contrats d’assurance au preneur une fois la construction terminée, celui-ci n’a pas la qualité pour agir contre l’assureur.

Cassation de la solution de la Cour d’appel : le contrat d’assurance souscrit par le preneur au profit du bailleur « doit produire effet à titre principal au profit du bailleur ». Il « peut à défaut bénéficier au preneur ».

En l’occurrence, le preneur s’interdisait dans le contrat de crédit-bail tout recours contre son bailleur, et la Cour d’appel n’a pas mis en évidence l’absence d’intérêt pour le preneur à agir contre l’assureur, ou la volonté du bailleur de faire jouer le contrat à son profit.

Schématiquement, le preneur pourrait donc, a priori, en l’absence de réclamation par le bailleur, demander les indemnités d’assurance, s’il justifie d’un intérêt à le faire. On ne parlerait plus alors de qualité mais d’intérêt à recevoir les indemnités d’assurance.

Source : AJDI, avril 2002 page 285