CASS. CIV. 1ère 12 Décembre 2007

Seul l’indivisaire cédant ses droits indivis peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption.

Lorsqu’un indivisaire cède ses droits indivis à un tiers étranger à l’indivision, ses coindivisaires peuvent exercer un droit de préemption (C. civ., art 815-14).

Leur déclaration de préemption doit intervenir dans le mois qui suit la notification que le cédant leur a adressée.

Les préempteurs disposent alors d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de leur réponse pour réaliser l’acte de vente.

Passer ce délai, leur déclaration de préemption est nulle de plein droit, 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent leur être demandés par le vendeur (C. civ., art. 815-14, al. 3).

Selon la Cour de cassation, le tiers acquéreur évincé par la déclaration de préemption ne peut se prévaloir de sa nullité lorsque la cession des droits indivis n’est pas intervenue dans les délais prévus par l’article 815-4, alinéa 3.

Pour la première chambre civile, seul l’indivisaire qui vend ses droits peut invoquer la nullité de la déclaration de préemption.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 398, page 1262