CASS. CIV. 1ère 11 Juillet 2006

La Cour de cassation vient de préciser, à l’occasion d’une vente immobilière conclue en violation d’un pacte de préférence, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du tiers contractant.

En l’espèce, une personne, qui était devenue à la suite d’une donation-partage comportant un pacte de préférence attributaire d’un terrain, en avait vendu une parcelle à un tiers en violation du pacte.

Le bénéficiaire du pacte avait alors mis en cause la responsabilité de l’acquéreur de la parcelle.

La première question posée était celle de savoir si le pacte de préférence avait bien été violé.

L’acquéreur avait fait valoir que le bénéficiaire du pacte avait été mis en mesure d’exercer son droit de préférence puisque le promettant-vendeur et l’acquéreur lui avaient conjointement présenté une offre environ dix-neuf mois après la vente litigieuse.

La Cour de cassation a écarté cet argument et estimé que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision en décidant que le vendeur avait violé le pacte pour avoir omis de proposer au bénéficiaire la vente projetée.

En statuant ainsi la Cour de cassation refuse de considérer que le repentir manifesté par le vendeur après la vente pourrait avoir pour effet d’effacer la violation du pacte.

Tout au plus pourrait-il permettre la conclusion d’un accord amiable par lequel le bénéficiaire renoncerait à demander l’indemnisation du préjudice que lui a causé la violation du pacte.

La responsabilité de l’acquéreur de la parcelle a été retenue, dès lors qu’il était censé connaître l’existence du pacte en raison de l’opposabilité aux tiers de l’acte de donation-partage qui avait été publié à la conservation des hypothèques et qu’il avait commis une faute de négligence en omettant de s’informer précisément des obligations mises à la charge de son vendeur.

La Cour de cassation a ainsi écarté l’argument de l’acquéreur consistant à soutenir que, le pacte de préférence n’étant pas soumis à une publicité obligatoire, cette publication ne suffisait pas à établir la connaissance qu’en auraient les tiers.

Source : BRDA, 21/06, page 12