CASS. CIV. 1ère 11 Juillet 2006

La nullité du contrat n’affecte pas la clause compromissoire qui y est contenue.

L’arrêt du 11 juillet 2006 a été rendu dans une hypothèse extrême, celle de l’inexistence du contrat de base, c’est-à-dire à propos d’un contrat qui n’a jamais eu la moindre efficacité juridique.

Dans les cas de figure dont la jurisprudence a eu jusqu’alors à connaître, le contrat a toujours eu accès, un moment ou à un autre, à la vie juridique, même s’il était frappé de la nullité.

Il s’agissait, dans la présente espèce, d’une cession d’actions, et les parties ne se sont, semble-t-il, jamais mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat, en particulier sur le prix.

Le contrat n’était donc, de ce fait, sans doute pas nul, car il n’y a jamais eu une once de consentement, mais inexistant, comme semble l’admettre la juridiction suprême.

D’ailleurs, ni le juge étatique, ni l’arbitre, n’ont été amenés à prononcer sur une quelconque nullité.

Le litige portait seulement sur une demande de dédommagement émanant des vendeurs des titres contre les acheteurs, car la société qui les avait émis était tombée en « faillite » ; les actions ne valaient donc plus rien, et les vendeurs imputaient cette défaillance aux acheteurs.

« Cassation, pour violation des principes de validité de la convention d’arbitrage et de compétence de l’arrêt qui, pour confirmer le jugement rejetant l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale désignée au contrat et se déclarer compétent, retient que le contrat a été annulé de par la volonté des parties et que la clause compromissoire est elle-même frappée de nullité ou de caducité comme le contrat lui-même, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’appliquer la clause compromissoire, alors que de tels motifs sont impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale, et alors qu’en application du principe de validité de la convention d’arbitrage et de son autonomie en matière internationale, la nullité non plus que l’inexistence du contrat qui la contient ne l’affectent ».

Source : Dalloz, 30/06, page 2051