CASS. CIV. 1ère 11 Janvier 2017

L’action en déchéance des intérêts est distincte de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts.

Une banque consent un prêt immobilier au taux effectif global de 4,977 %, dont une société se porte caution du remboursement.

À la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque notifie la déchéance du terme et actionne la caution qui a réglé le solde du prêt.

Le 27 septembre 2011, cette dernière assigne en paiement de sa créance les emprunteurs qui sollicitent la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global.

Pour déclarer prescrite la demande des emprunteurs, l’arrêt retient que, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l’action en annulation de la stipulation d’intérêt commence à courir à compter de la convention si l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

Mais, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui invoquaient la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global dans l’offre de prêt, laquelle est distincte de l’action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

Source : AJDI, 2/17, page 128