Survie de la clause pénale à la caducité du contrat.
Note de M. Alexandre PAULIN :
En l’espèce, un couple avait vendu une maison d’habitation par acte sous seing privé.
Le contrat prévoyait une clause pénale en cas de refus de l’une des parties de signer l’acte authentique ou de retard dans l’exécution.
La vente n’ayant pas été réitérée en la forme authentique dans le délai convenu à cet effet, les vendeurs ont assigné l’acheteur en paiement de la clause pénale.
La Cour d’appel de Colmar les déboute de leur demande, considérant que « le compromis de vente du 22 avril 2005 n’ayant pas été suivi (…) d’un acte authentique ni d’une demande en justice, est caduc en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, nonobstant la signature ultérieure d’un acte authentique« .
Ainsi, « l’anéantissement de l’obligation principale qui résulte de cette caducité entraînant celui de la clause pénale, la demande en paiement de l’indemnité contractuelle prévue pour assurer l’exécution de la convention doit être rejetée« .
Au visa de l’article 42, aliéna 2, de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, dont elle rappelle le contenu (« Tout acte entre vifs, translatifs ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte« ), la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, au motif que « la caducité n’affectait pas la clause pénale qui devait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, par suite de la défaillance fautive de l’une des parties« .