CASS. CIV. 1ère 11 Février 2016

L’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

Une banque consent à des emprunteurs un prêt immobilier.

Certaines échéances n’ayant pas été payées, elle prononce la déchéance du terme le 14 novembre 2011, puis délivre un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013.

Le 2 septembre 2013, elle assigne les emprunteurs devant le juge de l’exécution.

La Cour d’appel annule le commandement de payer.

Elle énonce que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée ; en l’espèce, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, il s’agit de la date du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 1er mars 2011.

Par conséquent, la prescription était selon elle acquise avant la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2013.

Mais la première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 et 2233 du Code civil.

Elle juge « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité« .

Source : Dt. & Patrimoine Hebdo, n° 1044, page 1