La résolution du contrat de vente emporte l’anéantissement du contrat de crédit qui en est l’accessoire.
Note de M. Stefano DANNA :
Sans surprise, la Cour de cassation rappelle ici que la résolution du contrat principal de vente entraîne :
– d’une part, la résolution du contrat de crédit affecté qui en est l’accessoire et dont l’existence est subordonnée à celle du contrat de vente ;
– d’autre part, la restitution des fonds au prêteur, déduction faite des échéances réglées par l’emprunteur, sauf faute prouvée du prêteur.
Dans les deux espèces, le contrat de crédit constituait un crédit de droit commun dont l’offre était bien affectée au contrat principal, ce qui permettait de caractériser l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil.