La nullité du contrat de prêt souscrit par acte authentique affecte l’ensemble des conventions qu’il referme et notamment les garanties constituées.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Un contrat de prêt passé par acte authentique était nul pour ne pas avoir été signé par le représentant de la banque.
Ce prêt était garanti par un cautionnement et une hypothèque.
La banque avait mis en œuvre ses garanties suite à la mise en liquidation judiciaire des débiteurs principaux.
La Cour d’appel, qui avait annulé les contrats de prêt, avait pourtant fait droit à la demande des banques, au motif que tant que les parties n’avaient pas été restituées en l’état antérieur à la conclusion de leurs conventions annulées, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurait valable. La caution comme les hypothèques pouvaient donc la garantir.
Les demandeurs au pourvoi développaient plusieurs moyens au soutien de la cassation.
La Cour de cassation n’en retient aucun et choisit de retenir d’office un moyen tiré de la violation des articles 2213 du Code civil et 23 du décret du 26 novembre 1971 :
« Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; que selon second, la nullité d’un acte authentique résultant du défaut de signature de l’une des parties affecte l’ensemble des conventions qu’il renferme ».
La solution aurait été différente si l’acte authentique avait été annulé alors que le cautionnement avait été donné par acte séparé. Alors, l’annulation de l’obligation principale garantie entraîne bien la disparition du cautionnement mais la caution continue de garantir l’obligation de restitution.