CASS. CIV. 1ère 10 Mai 2005

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’annulation du contrat de vente d’un immeuble, qui a un effet rétroactif, entraîne celle du contrat de prêt souscrit pour financer l’achat.

La Cour de cassation a jugé, dans sa décision du 10 juin 2005, que la prescription de l’action en annulation du prêt ne commence à courir que du jour de l’annulation de la vente et non du jour de la connaissance du vice (en l’espèce dol du vendeur), dès lors que l’annulation du prêt a pour cause non le vice affectant la vente mais l’annulation de celle-ci.

Note :

Nouvelle précision sur la mise en œuvre de l’action en nullité du prêt consécutive à l’annulation de la vente immobilière.

L’emprunteur peut renoncer à se prévaloir de l’interdépendance des contrats à condition que la renonciation résulte d’un acte positif caractérisant sans équivoque sa volonté et ne consiste pas en une simple inaction (Cass. 1e civ. 1-3-2005).

L’anéantissement rétroactif du prêt entraîne la remise des choses au même état que si le prêt n’avait pas existé, de sorte que le prêteur ne peut pas prétendre aux intérêts conventionnels (Cass. 1e civ. 7-4-1999) et ne peut prétendre à des intérêts au taux légal qu’à compter d’une mise en demeure délivrée à l’emprunteur d’avoir à lui restituer le capital (Cass. 1e civ. 26-11-2002).

Source : BRDA, 12/05, page 13