Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action du professionnel est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Dans le cadre d’un crédit immobilier, une banque, par lettre du 22 juin 2009, met vainement en demeure un emprunteur de régulariser sa situation sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Les 26 mai 2010 et 23 mai 2011, la banque délivre au débiteur deux commandements de payer valant saisie immobilière.
Le 28 février 2011, l’emprunteur saisit le juge de l’hypothèque inscrite par la banque sur l’un de ses immeubles.
Le 6 septembre 2011, la banque l’assigne devant le même juge pour obtenir la vente judiciaire des biens saisis en vertu des commandements.
La Cour d’appel déclare l’action de la banque recevable en dépit de l’annulation des commandements de payer qui a privé ceux-ci de tout effet interruptif : elle retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009 ; or, le débiteur a reconnu sa dette dans l’assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu’un délai inférieur à deux années s’est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur.
La première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil : elle juge que « le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé« .