CASS. CIV. 1ère 10 Décembre 2014

Le droit à compensation n’existe pas pour le débiteur d’une personne publique.

Note de Mme Anne-Margaux HALPERN :

Par un arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé que le débiteur d’une personne publique ne peut pas procéder à la compensation de sa dette avec les créances qu’il détient sur la collectivité.

En l’espèce, le 28 mai 1988, une société civile immobilière (SCI) a obtenu un prêt bancaire pour la construction d’un théâtre de marionnettes pour lequel la commune s’est portée caution solidaire.

Le 5 juin 1990, la SCI a donné à bail à la commune un local à destination de salle de spectacle pour une durée de douze ans moyennant versement d’un loyer annuel.

Entre janvier 1992 et mars 2004, terme de l’opération, la commune a couvert les échéances du prêt en sa qualité de caution et a émis, le 15 décembre 2008, un titre de recette exécutoire à l’encontre de la SCI, pour la somme de 310.309,27 euros correspondant aux « avances en garantie d’emprunt« .

Le 13 février 2009, la SCI a assigné la commune en opposition à l’exécution de ce titre de recette exécutoire.

La SCI a interjeté appel contre le jugement qui avait validé le titre de recette exécutoire d’un montant de 310.309,27 euros.

Le 16 mai 2013, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance et condamné la commune à verser à la SCI la somme de 113.942,68 euros au titre des loyers dus.

Après avoir rappelé que la compensation était de droit entre les créances respectives des parties, la Cour d’appel a fait une inexacte application du principe en considérant que les créances et dettes ne pouvaient pas faire l’objet d’une compensation faute d’accord de la commune en ce sens.

La SCI a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait méconnu les articles 1289 et suivants du Code civil mais n’a pas pour autant cassé l’arrêt attaqué.

Faisant application de l’article 620 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Cour de cassation a substitué ce motif erroné avec le motif issu des règles de la comptabilité publique aux termes duquel le débiteur d’une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu’il détient sur cette même collectivité.

Source : JCP A, 7/15, 2038