Distinction entre droit de préférence et faculté de rachat.
Une commune avait vendu un terrain à bâtir avec l’obligation pour l’acheteur d’y édifier des constructions dans un délai de quatre ans.
A défaut, celui-ci s’obligeait à rétrocéder le terrain dans un délai d’un an à une personne physique ou morale susceptible de terminer les constructions en cours.
La commune se réservait un droit de préférence sur cette rétrocession, moyennant le remboursement du prix de vente qu’elle avait perçu.
Près de 30 ans après la vente, la commune avait demandé la restitution du terrain en vertu de ce droit de préférence.
Pour s’opposer à cette demande, l’acheteur avait fait valoir que la commune ne bénéficiait pas d’un droit de préférence, un tel droit n’existant que si le propriétaire est libre de céder ou non son bien ; or, le contrat lui faisait obligation de le rétrocéder en cas de non-construction dans quatre ans.
La commune bénéficiait selon lui d’une faculté de rachat, puisque le contrat lui permettait de reprendre le bien vendu moyennant la restitution du prix et des frais ayant augmenté la valeur du bien, mais cette faculté était devenue caduque ; en effet, l’article 1660 du Code civil prévoit que la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années, et plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la vente.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation.
La commune bénéficiait bien d’un droit de préférence qu’elle ne pouvait exercer qu’à l’occasion de l’exécution par l’acheteur de son obligation de rétrocession, laquelle impliquait une seconde vente.