Une banque, qui avait prêté des fonds à un tiers, avait cédé cette créance à une autre banque qui avait ultérieurement poursuivi en paiement la personne qui s’était portée caution solidaire du remboursement du prêt après lui avoir signifié la cession.
Cette dernière s’y était opposée en faisant valoir que la cession de la créance du prêt n’avait pas été signifiée au débiteur principal, l’emprunteur.
Cet argument a été écarté, et la caution condamnée à désintéresser la banque cessionnaire, au motif que l’absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n’affecte pas l’existence de la dette et elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification.
Note :
La cession de créance emporte le transfert des accessoires de la créance, tel le cautionnement qui en garantit le paiement (C. civ. Art. 1692). Le cessionnaire est donc en droit de poursuivre la caution.
La signification de la cession au débiteur cédé a pour effet de rendre la cession opposable aux tiers (C. civ. Art. 1690, al. 1), notamment au débiteur cédé qui, à compter de la signification, ne peut plus valablement se libérer entre les mains de son ancien créancier, le cédant.
Pas plus qu’elle ne porte atteinte à la validité de la cession entre le cédant et le cessionnaire, l’absence de signification ne remet en cause l’existence de la dette du débiteur cédé.
Certes, faute de signification au débiteur, la cession est inopposable à la caution.
Il en est toutefois différemment si elle lui a été signifiée personnellement.
En consacrant cette solution, la Cour de cassation permet au cessionnaire de ne signifier la cession qu’à celui qu’il entend poursuivre.