CASS. CIV. 1er, 29 février 2000

Dès lors que la technique de travaux de bâtiment mise en œuvre a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, l’assureur doit garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier.

Note de M. PERINET-MARQUET : L’arrêt rendu par première chambre civile de la Cour de Cassation, le 29 février 2000, apporte une solution classique à une question qui n’avait pas encore été tranchée directement. Il a pourtant suscité l’émoi des assureurs. Les faits étaient pourtant d’une grande banalité. Un entrepreneur, assuré en responsabilité, se voit confier des travaux d’agrandissement d’une maison d’habitation avec installation d’une cheminée suivant la technique de l’insert. Malheureusement, des malfaçons affectant cet insert provoquent un incendie qui détruit la totalité de l’immeuble et son mobilier. L’assureur de responsabilité se voit, en conséquence, condamné à réparer l’intégralité de ce préjudice.

L’arrêt est cassé au motif que le mobilier ne rentre pas dans le champ des dommages réparables au titre de l’assurance-construction obligatoire. La solution avait déjà été adoptée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 3 juillet 1996. Elle ne mérite pas d’observation ni de critique dans la mesure où, comme la Cour de Cassation le note elle-même, les textes parlent toujours du paiement des travaux de réparation de l’immeuble. Seuls ces derniers sont donc susceptibles d’être couverts par l’assureur de responsabilité, à l’exception des dommages annexes ou immatériels.

Mais l’élément important de l’arrêt est ailleurs. Il tient dans l’obligation faite à l’assureur de responsabilité – mais la solution ne serait pas différente pour une assurance de dommages – de réparer les dommages consécutifs aux désordres qui ont pu affecter la partie ancienne de l’habitation aussi bien que la partie nouvelle. Pour employer le langage technique habituel en ce domaine, les dommages aux existants, même causés par des travaux effectués sur une partie nouvelle, sont donc couverts par l’assurance-construction obligatoire. La solution paraît intéressante, tant le préjudice subi par le maître d’ouvrage dans ce type de situation inclut les atteintes aux existants, ces dernières pouvant, d’ailleurs, constituer souvent l’essentiel du préjudice.

Source : Rép. DEFRENOIS, 15 novembre 2000 page 1253