Le receveur principal des impôts a délivré un avis à tiers détenteur à une compagnie d’assurances, auprès de laquelle le redevable de l’impôt avait adhéré à un contrat d’assurance vie mixte.
Ce contrat prévoyait d’une part, en cas de vie, l’attribution à l’âge de la retraite d’un capital ou d’une rente viagère et en cas de décès, le versement d’un capital au bénéficiaire désigné et d’autre part, la faculté de rachat au cours du contrat par le souscripteur.
Pour valider cet avis à tiers détenteur, la cour d’appel énonce qu’en vertu de ce contrat, la compagnie était, au jour de cet avis, tenue d’une obligation à terme, disponible, portant sur une somme d’argent.
En statuant ainsi, alors que la compagnie d’assurances n’était pas débitrice du redevable à la date de l’avis à tiers détenteur, la Cour d’appel a violé les articles L.263 du LPF, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances.