M. P, notaire, avait été chargé par M. M de vendre un bien relevant de la communauté conjugale entre les époux M. En relais de la vente de ce bien, M. M avait obtenu de la banque N un crédit d’un montant de 350.000 F. Par lettre précédant l’octroi de ce crédit, M. P avait informé la banque de ce que, sur le prix de la vente et après avoir vérifié la disponibilité des fonds, il retiendrait la somme due à la suite du découvert de 350.000 F que la banque devait consentir. Les fonds provenant de cette vente ayant été bloqués par le notaire en raison d’un litige né en entre les époux en instance de divorce, la banque N mettait en demeure M. M de rembourser le prêt. Après avoir fait opposition sur le prix de vente, celle-ci assignait les époux M et le notaire afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition formée par Mme M et, à défaut, la condamnation du notaire et de M. M au paiement de la somme dûe. La cour d’appel de Versailles rejetait les demandes de la banque et estimait que le notaire n’avait commis aucune faute. La Cour de cassation approuve, retenant que l’arrêt avait relevé « pour exclure toute faute du notaire, que celui-ci, qui n’était pas le conseil de la banque et qui devait observer une certaine prudence vis-à-vis de ses clients dans l’information de celle-ci, avait clairement réservé à son égard la disponibilité des fonds provenant de la vente ». La Cour suprême ajoute enfin que « le notaire n’est tenu d’un devoir de conseil qu’envers ses clients ».
Note :
Si, en effet, en sa qualité d’officier public, le notaire, a bien à remplir son devoir de conseil, et à l’égard de son client, et envers tous ceux qui deviennent ses clients en étant parties à l’acte qu’il instrumente, la banque n’en faisait pas partie.