Viole l’article 1304 du Code civil, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action d’une association syndicale libre en paiement des cotisations à l’encontre de l’un de ses membres, retient que ce dernier s’était opposé aux décisions adoptées en ne réglant pas les cotisations alors qu’il n’avait pas invoqué la nullité de l’assemblée générale ayant modifié la répartition des charges dans le délai de cinq ans.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Les statuts d’une ASL prévoyaient une répartition des dépenses entre les membres, proportionnelle à la superficie des lots.
Ce mode de répartition avait été approuvé à l’unanimité au terme des statuts de l’association, annexés aux actes de vente.
Ultérieurement, l’ASL fusionne avec une autre ASL et, à l’occasion de l’adoption des nouveaux statuts faisant suite à la fusion, le mode de répartition des dépenses est modifié par l’assemblée générale, mais semble-t-il à la majorité et non à l’unanimité.
Une cotisation fixe remplace désormais le mode de répartition proportionnelle à la surface des lots.
L’un des membres de l’une des associations fusionnées refuse de payer la cotisation selon le mode nouvellement adopté, en se dispensant simplement de son règlement.
Pour infirmer la décision des juges du fond lesquels avaient donné raison au membre de l’association, la Cour de cassation relève qu’il n’a pas demandé la nullité de l’assemblée générale qui avait décidé la modification de la répartition des charges dans le délai de cinq ans prévue par l’article 1304 du Code civil.
Cela avait déjà été jugé (Cass. 1re civ., 19 mai 1981).
On retiendra de la présente décision que la modification de la répartition des charges dans une association syndicale, résultant d’une décision simplement majoritaire, alors qu’elle exige incontestablement l’unanimité, est en quelque sorte couverte par le défaut d’action en annulation de la décision d’assemblée générale litigieuse, pendant un délai de cinq ans.