CASS. CIV. 1è, 7 mars 2000

Sur le visa des articles 1236 et 954 du Code Civil, la Cour de Cassation retient qu’aux termes du premier de ces textes, le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l’égard de son créancier ; qu’il s’ensuit, au regard du second texte, que, dans une instance en révocation de donation pour inexécution de la charge du paiement d’une rente viagère, le créancier hypothécaire du donataire défaillant est en droit de se substituer à ce donataire pour exécuter son obligation.

En conséquence, est cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait écarté l’offre de la banque (créancier inscrit) de régler au donateur les arrérages impayés de la rente viagère aux lieu et place du donataire au motif (erroné selon la Cour de Cassation) que le paiement de la rente constituerait une obligation de caractère personnel pour chaque donataire et que les donataires auraient un intérêt légitime à faire sanctionner par le biais d’une action révocatoire le manquement à une telle obligation qui a pour conséquence de rompre l’équilibre familial.

Source : CRIDON-PARIS, 1er septembre 2000, III page 175