CASS. CIV. 1è, 6 juillet 2000

Lorsque le mandat est donné en termes généraux, le mandataire ne peut accomplir que des actes d’administration pour le compte du mandant ; il peut valablement effectuer des actes de disposition (par exemple, cession ou constitution d’hypothèque) pour le compte de ce dernier seulement si le mandat le prévoit expressément (C. civ. Art. 1988).

Jugé que constituait un mandat exprès de céder les biens du mandant, et non un mandat conçu en termes généraux, l’acte par lequel le mandant avait chargé le mandataire de vendre tout ou partie de ses biens mobiliers et immobiliers aux prix, charges et conditions que ce dernier aviserait.

Note :

1) Dès lors que le mandat précise le type d’acte de disposition que le mandataire est habilité à conclure pour le compte du mandant, le mandat est exprès au sens de l’article 1988 du Code Civil, même s’il ne comporte aucune mention sur les biens dont le mandataire peut disposer ou sur les conditions auxquelles les opérations sont soumises. Ainsi, est exprès le mandat conférant au mandataire le pouvoir de contracter des emprunts d’une façon générale, sans spécifier de quels emprunts il s’agit et en laissant au mandataire la liberté de négocier leurs modalités (Cass. 1è civ. 21 novembre 1995).

Jugé, en revanche, que ne constituent pas des mandats exprès d’aliéner :

– une lettre dans laquelle le propriétaire d’un immeuble s’est borné à informer un agent immobilier de son intention de mettre en vente l’immeuble (Cass. 1è civ., 21 décembre 1976),
– le mandat donné à un notaire d’élaborer un projet définitif de vente et d’établir les formalités de cette vente (Cass. 3è civ. 17 juillet 1991).

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2) Lorsque le mandataire accomplit des actes de dispositions alors que le mandat ne l’y a pas expressément autorisé, ces actes n’engagent pas le mandant, qui est seulement tenu d’exécuter les actes du mandataire entrant dans les limites du mandat (cf. C. civ. Art. 1998).
Ainsi jugé que le propriétaire d’une maison pouvait valablement refuser d’exécuter l’engagement de vendre celle-ci pris pour son compte par un agent immobilier dès lors qu’il avait seulement chargé ce dernier de trouver un acheteur et de le mettre en rapport avec lui (Cass. 3è civ. 12 avril 1976).

Source : BRDA 31 août 2000 page 8