Selon l’article 402 du Code Civil, lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche. Tenant sa vocation de la loi, l’ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les cause d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code Civil.
Note de M. Thierry GARE : Les décisions relatives à la tutelle légale des ascendants sont rares. L’arrêt ci-dessus rapporté n’en a que plus d’intérêt, d’autant que la Haute Juridiction rappelle avec vigueur qu’en cas de décès des père et mère, les grands-parents, qui tiennent leur vocation de la loi, ne peuvent être privés de la tutelle que par une disposition de volonté expresse du dernier mourant des parents, ou pour une des causes de destitution prévues par les textes. Les juges du fond ne peuvent donc se retrancher derrière l’intérêt de l’enfant pour exclure les grands-parents de la tutelle de leurs petits-enfants orphelins.
En l’espèce, les époux S sont décédés accidentellement le 10 juin 1997, laissant à leur survivance leur fille alors âgée de trois ans. Par jugement du 6 octobre 1997, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG confie la tutelle à la nourrice de l’enfant. Cette décision est contestée par les grands-parents maternels de l’enfant qui obtiennent satisfaction par l’arrêt commenté.
La vocation privilégiée des grands-parents à la tutelle est, depuis fort longtemps, critiquée par les auteurs.
Pour autant, dans ce climat doctrinal hostile, la Cour de Cassation continue d’affirmer avec constance que la vocation des grands-parents à exercer la tutelle de leurs petits-enfants orphelins est une vocation de principe, qui leur est reconnue par la loi, et qui ne peut céder que devant l’une des causes d’exclusion prévues par le Code Civil, ou devant une manifestation de volonté contraire du dernier mourant des parents.