CASS. CIV. 1è, 5 décembre 2000

Le contrat d’assurance de responsabilité de l’article L.241-1 du Code des Assurances peut subordonner la garantie à la déclaration d’ouverture du chantier. 

Note de M. SIZAIRE :

L’importance en pratique de la solution n’échappera pas.

En l’espèce, il s’agissait d’une police d’assurance portant sur la construction d’une maison individuelle, ce qui peut expliquer l’omission de déclaration. La solution, bien entendu, a une portée générale. Encore faut-il que le contrat comporte expressément l’obligation de déclaration de l’ouverture de chantier.

La déclaration d’ouverture de chantier est un élément important. L’assureur faisait ici valoir que l’ouverture du chantier lui permet d’évaluer le risque, l’aléa et les primes d’assurance. Mais, plus généralement, l’assurance de responsabilité couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières (Cass. 1ère civ., 14 janv. 1992 – Cass. 3è civ., 11 mai 1994).

La Cour de cassation statue ainsi :

« Attendu, cependant, que le contrat d’assurance stipulait qu’en l’absence de déclaration du chantier, il n’y avait pas d’assurance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il était constant que le chantier litigieux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration, la Cour d’appel a violé la loi du contrat. (en ce sens Cass. 1ère civ., 29 février 2000). »

Indépendamment du respect des clauses particulières du contrat, l’assuré a intérêt à systématiquement notifier à l’assureur la date de déclaration d’ouverture de chantier, celle-ci déterminant les travaux qui seront couverts, ce dont il convient pour les différents intervenants : vendeur d’immeuble à construire, constructeur de maison individuelle, promoteur, maître d’ouvrage délégué et autre, de se préoccuper

Source : Construction-Urbanisme, avril 2001 page 11