En cas de cautionnement garantissant l’exécution d’un bail d’habitation et en l’absence de toute mention prévoyant, dans l’acte de cautionnement, l’extension de l’engagement de la caution aux obligations nées du bail renouvelé ou reconduit tacitement, cet engagement est limité aux seules obligations nées du bail initial.
Note : Le cautionnement garantissant l’exécution d’un bail d’habitation est à durée déterminée. La caution ne peut donc pas user de la faculté que lui offre la loi de 1999 régissant les baux à usage d’habitation ou à usage mixte, professionnel et d’habitation, de mettre fin à son engagement.
L’acte de cautionnement peut valablement prévoir l’extension de la garantie aux obligations nées du bail renouvelé ou tacitement reconduit. Encore faut-il, pour être efficace, que cette extension soit expresse. Une cour d’appel a jugé que tel était le cas pour un acte comportant la clause suivante : « cet engagement sera valable jusqu’à l’extinction des obligations du locataire, son bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement ». Une telle clause présente l’avantage de préserver la garantie du bailleur en cas de poursuite de la relation contractuelle après l’arrivée du terme du bail initial ; elle présente néanmoins l’inconvénient de donner au cautionnement le caractère d’un engagement sans limitation de durée et d’autoriser en conséquence la caution à le résilier, étant néanmoins précisé que la résiliation prend alors seulement effet au terme du bail, qu’il s’agisse du bail initial ou d’un bail reconduit ou renouvelé.