Dès lors que la modification des conditions du prêt résulte de la situation de surendettement de l’emprunteur, la délivrance d’une nouvelle offre préalable n’est pas obligatoire.
Note de M. GOURIO : La présente décision vient nourrir la dialectique serrée qu’entretiennent la loi et la jurisprudence dans le domaine du crédit aux particuliers.
L’on sait qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 1998 exigea la délivrance d’une nouvelle offre préalable répondant aux exigences de l’article L.312-8 du Code de la Consommation lors de la renégociation d’un prêt au logement.
Cette solution, qui souleva un « tollé doctrinal », fut infirmée un an et demi plus tard par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière.
Le texte institue pour l’avenir un avenant de renégociation au formalisme grandement allégé par rapport à l’offre de prêt (C. consom., art. L.312-14-1 nouveau). Il régularise pour le passé les renégociations antérieures à sa publication dès lors qu’elles ont été favorables aux emprunteurs.
En l’espèce, les emprunteurs se prévalaient de l’arrêt de 1998 dans le cadre d’une procédure de surendettement. Ils avaient, dans un premier temps, bénéficié d’un plan conventionnel de redressement dans lequel la durée du prêt immobilier était allongée, le taux abaissé et des arriérés apparemment intégrés au capital. Puis, après l’échec de ce plan, ils avaient à nouveau saisi la commission de surendettement en vue d’obtenir des mesures recommandées. C’est à l’occasion de l’appel de ces mesures formé par le prêteur, que les emprunteurs tentèrent, sous forme d’un appel incident, d’alléger leur passif en profitant de l’effet d’aubaine créé par l’arrêt du 6 janvier 1998.
Ils demandaient en effet que la banque soit déchue du droit aux intérêts (C. cons., art. L.312-33) pour ne pas leur avoir délivré une nouvelle offre lors du réaménagement du prêt dans le cadre du plan amiable.
La Cour d’Appel de COLMAR les débouta par un arrêt du 31 mai 1999, en jugeant que les règles spécifiques de la procédure de surendettement ne nécessitaient pas l’établissement d’une nouvelle offre préalable.
La solution est confirmée par l’arrêt commenté.