Le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d’une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d’un tiers est une sûreté réelle ; il s’ensuit que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme encourue par le débiteur principal, à se prévaloir de l’exigibilité de sa créance pour mettre en oeuvre cette sûreté (1er arrêt).
Le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d’une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d’un tiers, est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel, de sorte que les dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne lui sont pas applicables ;
Viole les articles 2114 du Code Civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 une cour d’appel qui, pour déclarer la banque qui avait consenti le 14 décembre 1984 une ouverture de crédit en compte courant, pour une durée indéterminée, déchue dans ses rapports avec les cautions réelles du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 1985, après avoir relevé que le débiteur avait souscrit un concours bancaire et bénéficié de la garantie de cautionnement, énonce que la banque ne pouvait, à compter du 1er mars 1985, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, se soustraire à l’article 48 de cette loi (2ème arrêt).