En 1986 Madame R vendait aux enchères des photographies de Baldus au prix de 1.000 Francs chacune. En 1989, Madame R vendait à ce même prix, qu’elle avait, elle-même fixé et au même acquéreur, M. C, deux autres lots, respectivement de 35 et 50 photographies émanant de ce même photographe. Une information pénale du chef d’escroquerie, sur la plainte de la venderesse qui avait appris la grande notoriété de l’auteur de ces épreuves, fut close par une ordonnance de non-lieu. Madame R assignait alors son acheteur en nullité des ventes pour dol. La cour d’appel de VERSAILLES relevait qu’avant ses achats de 1989, M. C avait déjà vendu les précédentes à des prix sans rapport avec leur prix d’achat et retenait qu’il savait qu’il contractait à un prix dérisoire. Estimant qu’il manquait ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que sa réticence à faire connaître la valeur exacte des photographies avait incité Madame R à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée autrement, les juges d’appel condamnaient M. C à payer à madame R la somme de 1.915.000 Francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors de ventes de gré à gré en 1989, après déduction du prix de vente de 85.000 Francs encaissé par Madame R. Visant l’article 1116 du Code Civil, la cour de cassation casse au motif que « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ».
Note : Le vendeur d’objets mobiliers est protégé contre les violences qui l’auraient poussé à vendre et contre les manoeuvres frauduleuses de son cocontractant. Il peut même l’être contre ses erreurs sur les qualités substantielles de ces objets mais non contre celles qui ne concernent que leur valeur et qui, de ce fait, relèvent de sa simple négligence.