L’article 1130 du Code Civil prohibe les pactes sur succession future ; cependant ne constitue pas un tel pacte la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur (Cass. 1è civ. 30-5-1985 : D. 1986 p. 65 ; Cass. 1è civ. 6-2-1996 : D. 1997 p. 369).
Un débiteur avait signé une reconnaissance de dette dont le remboursement était garanti par un cautionnement hypothécaire. La convention prévoyait que la dette serait remboursée au décès du dernier du débiteur ou de son garant.
Jugé que cette convention avait conféré au créancier un droit actuel de créance, garanti par l’affectation hypothécaire d’un immeuble, dont seule l’exécution était différée à l’ouverture de la succession, et qu’elle ne constituait donc pas un pacte sur succession future nul.
Note :
La doctrine et la jurisprudence distinguent les pactes sur succession future, qui n’engagent pas le défunt mais seulement sa succession et ne confèrent au cocontractant qu’un droit éventuel, et les pactes post mortem, qui sont valables et en vertu desquels le défunt est tenu d’une obligation dont seule l’exécution est différée, son cocontractant ayant un droit né et actuel dès la signature du pacte. En pratique la distinction est parfois délicate. Il a été ainsi jugé qu’un débiteur pouvait stipuler qu’il paiera sa dette à l’ouverture de sa succession, car l’objet de la clause était de fixer seulement la date d’exigibilité de sa dette et non d’attribuer à son créancier un droit sur la succession (Cass. Req. 15-2-1987) et qu’il n’y a pas pacte sur succession future lorsque le prêt fait par une fille à ses parents est stipulé remboursable dans le mois suivant le décès du prémourant de ceux-ci (Cass. Req. 2-7-1941). En revanche constitue un pacte sur succession future l’acte prévoyant qu’en cas de décès du souscripteur, le montant de la reconnaissance de dette correspondra au cinquième des biens possédés par le souscripteur à son décès (Cass. 1è civ. 6-2-1996).