Aux termes de l’article 2016 du Code civil, « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette ». Et, l’article 1326 de ce Code dispose que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres ». Il en résulte que, lorsque la preuve d’un cautionnement est rapportée, les cautions sont tenues de rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel, même si elles ne s’étaient pas expressément engagées par écrit.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’une Cour d’appel qui, après avoir estimé que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée, et qui a constaté que les cautions ne s’étaient pas expressément engagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur, a décidé que les cautions ne seraient tenues que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû (première espèce).
Reprenant mot pour mot les termes de la Chambre Commerciale, la première Chambre civile décide que « selon l’article 2016 du Code civil, … le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette ; … l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ces accessoires ou à ses composantes ». Elle approuve une Cour d’appel qui a décidé que la caution était tenue au paiement des intérêts au taux contractuel, peu important que la mention manuscrite n’indiqua pas le taux de ceux-ci (deuxième espèce).
Ces arrêts marquent un revirement de la jurisprudence traditionnelle de la première Chambre civile, qui s’aligne ainsi sur la position déjà retenue par la Chambre commerciale (Cass. Com. 3 avril 2002).